CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00651
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNW2
N° MINUTE 24/00338
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
SARL [9] en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [10] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Monsieur [G] [S], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame [D] [I], Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur [P] [E], Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le :aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [U] a été embauché par la SARL [9] en qualité de monteur-charpente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017. Le 2 juin 2019, Monsieur [F] [U] a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2019 par l’intéressé lui-même : « sur le toit – empailler les vis – pied pris dans câble – chute sur le côté droit». Le certificat médical initial établi le 2 juin 2019 porte les constatations médicales suivantes : « en voulant enjamber un câble de sécurité la jambe du patient s’est bloquée et il est tombé sur le toit. Il se plaint de troubles sensitifs membre inférieur droit lombosciatalgie droite ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Par requête du 27 juillet 2023, après échec de la procédure de conciliation devant la caisse au vu de la liquidation judiciaire affectant la SARL [9], Monsieur [F] [U], représenté par avocat, a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 2 juin 2019. A l’audience du 29 mai 2024, le requérant, représenté par avocat, et la caisse ont repris, respectivement leur requête et écritures visées le 27 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Ni la SARL [9], ni la SELARL [10], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [9], n’ont comparu à l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Au préalable, la SELARL [10] doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas qualité, avant même l’introduction de la présente instance, à représenter la SARL [9] du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. Il convient de rappeler par ailleurs qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ». La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconn