CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/01004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/01004 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXR

N° MINUTE 24/00340

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [K] [X], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [H] [F] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame [N] [E], Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur [S] [P], Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la contrainte émise le 17 octobre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 182 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’avril et de mai 2023, et signifiée à Madame [H] [V] le 27 octobre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 novembre 2023 par Madame [H] [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 29 mai 2024, à laquelle la caisse a confirmé qu’elle se désistait de l’instance, en présence de Madame [H] [V], qui s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé avant l'audience de jugement (en l’occurrence par lettre du 14 février 2024) produit immédiatement son effet extinctif ; Que l’opposition manifestée par Madame [H] [V] au désistement est donc inopérante ; Que, par suite, la demande de Madame [H] [V] tendant à la nullité de la contrainte litigieuse pour absence de mise en demeure préalable est irrecevable ; Attendu que, de même, la demande de dommages et intérêts formée pour un montant de 600 euros est irrecevable pour avoir été présentée après le désistement écrit ; Attendu, par ailleurs, que Madame [H] [V] présente une demande de remboursement de la somme de 166 euros au motif que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure, en violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Que la caisse s’oppose à cette demande en précisant que si la cotisante a réglé cette somme, aucune autre mise en demeure ne lui serait délivrée ; Mais attendu que la caisse n’est pas en mesure de produire la mise en demeure préalable pourtant exigée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale à peine de nullité ; Qu’elle ne peut donc justifier de la décision de redressement des cotisations litigieuses ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement de Madame [H] [V] au titre du mois d’avril 2023 ; Attendu enfin que l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; en sus des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'instance ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01004 et le dessaisissement du tribunal ; DECLARE irrecevables les demandes de nullité de la contrainte et de dommages et intérêts ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Madame [H] [V] la somme de 166 euros ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Madame [H] [V] une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathaklie DUFOURD