CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00555
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMYG
N° MINUTE 24/00336
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [7] ([7]) En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pöle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Le 29 août 1995, Monsieur [N] [F] a été embauché par la SARL [7] en qualité d’agent d’entretien, et en dernier lieu de chef d’équipe, en contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cadre, il intervenait, en atelier comme sur chantier, pour le contrôle, l’installation et l’entretien des dispositifs de lutte et de maîtrise du risque d’incendie. Le 29 mars 2022, Monsieur [N] [F] a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : « M. [F] déchargeait des matériaux sur le camion d’un sous-traitant – un bac rempli de poudre d’environ 200 kg lui est tombé dessus au niveau de l’abdomen ». Le certificat médical initial établi le 29 mars 2022 par le service des urgences du Centre Hospitalier Ouest Réunion porte les constatations médicales suivantes : « fracture de N2 et N3 gauche peu déplacée et fracture N9 et N5 déplacée gauche ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le 5 décembre 2022, Monsieur [N] [F] a été licencié pour inaptitude médicale au poste. Par requête du 28 juin 2023, Monsieur [N] [F], représenté par avocat, a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 29 mars 2022. A l’audience du 29 mai 2024, le requérant, représenté par avocat, et la caisse, ont repris, respectivement, leur requête et écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La SARL [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mars 2024, n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Le tribunal rappelle que la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ». Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ». En l’espèce, Monsieur [N] [F] expose qu’il a été affecté à un poste à risque non prévu au contrat et sans bénéficier de la formation spécifique obligatoire, que cette mission nécessitait en effet le port de charges lourdes et un travail en hauteur, et présentait des risques de chute, de bascule de charge, d’écrasement et de coincement, ce qui justifiait une formation spécifique, qu’aucun moyen de manutention n’était mis à sa disposition, et qu’il avait prévenu vainement son employeur, quelques jours avant cette mission, de sa dangerosité – ayant préconisé de répartir le contenu du tonneau dans plusi