CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 23/00083
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00083 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI6F
N° MINUTE 24/00332
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux recouvrement [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par M. [U]-[Z] [J], son fils, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 13 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 36.692 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2015, 2016, 2017, et des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [Z] [G] [J] le 14 février 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 22 février 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [G] [J] ; Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [Z] [G] [J], représenté par son fils Monsieur [U]-[Z] [J], ont développé oralement leurs écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, le tribunal précise que, par une jurisprudence bien établie, la Cour de cassation attribue au destinataire de la contrainte qui saisit le tribunal d'une opposition la qualité de défendeur et non celle de demandeur. La qualification ainsi retenue répond à la spécificité de la procédure de la contrainte qui habilite l’organisme de recouvrement à délivrer un titre exécutoire assorti, à défaut d’opposition, des effets qui s’attachent normalement à une décision de justice. C'est en effet l'acte d'exécution qui engage l'instance et assigne à chacune des parties le rôle de demandeur ou de défendeur. Pour autant, contrairement à ce qui est soutenu, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte pèse, selon une jurisprudence ancienne et constante, sur l’opposant (en ce sens notamment : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, l’opposant demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte, dont la caisse sollicite la validation pour un montant ramené à 33.017 euros. - Sur le motif tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables à la contrainte : En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables, datées des 27 septembre 2018 et 9 janvier 2019, et envoyées à une adresse non contestée, et les avis de réception, signés, y afférents. L’opposant conteste que la signature y apposée soit la sienne ou celle de son entourage. Cependant, il est jugé que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.
- Sur le motif tiré de l’absence de motivation des mises en demeure et de la contrainte : L’opposant reproche d’abord à la caisse un défaut de motivation des mises en demeure en ce que
celles-ci ne précisent pas le motif de recouvrement ni la cause