CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 22/00582

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL

N° RG 22/00582 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFO4

N° MINUTE 24/00343

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

comparant en personne, assisté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

G.I.E. [9] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

PARTIES INTERVENANTES

Compagnie d’assurance la [5] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Monsieur [H] [X], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant des salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête formée le 26 octobre 2022 devant ce tribunal par Monsieur [I] [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le GIE [9], dans la survenue de la maladie du 17 octobre 2017 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 7 juin 2018 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) – recours enrôlé sous le numéro RG 22-582 ; Vu la requête formée le 26 octobre 2022 devant ce tribunal par Monsieur [I] [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le GIE [9], dans la survenue de la maladie du 16 février 2018 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 30 janvier 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) – recours enrôlé sous le numéro RG 22-583 ; Après intervention volontaire de la SA [5], es qualité d’assureur de l’employeur, Après jonction des deux recours, Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Monsieur [I] [Y], le GIE [9], la SA [5] et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 31 janvier 2024, le 3 avril 2024, le 3 avril 2024, et le 30 août 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 16 février 2018 (épaule gauche) : L’assureur de l’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant l’épaule gauche aux motifs que cette maladie n’a pas été objectivée par une IRM comme le prescrit le tableau des maladies professionnelles n° 57 et qu’il n’est pas non plus justifié du délai de prise en charge. L’employeur fait valoir essentiellement que seule la pratique intensive du VTT par le salarié est nécessairement à l’origine de la maladie affectant les deux épaules. Il sollicite à titre principal le rejet de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer les origines et les causes de la maladie litigieuse en considération tant de son activité professionnelle que de ses activités privées et sportives, notamment liées à la pratique du VTT de descente de compétition. D’abord, il est de jurisprudence constante que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, revêt un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), étant rappelé que la faute inexcusable de l'employeur ne peut logiquement être reconnue qu'en cas d'accident, de maladie ou de rechute d'origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 200