CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00540
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00540 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUH
N° MINUTE 24/00335
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [P] [S] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [7] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, ni représentée,
Société [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Monsieur [Y] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE : Madame [P] [S] a été embauchée par la SARL [6] en qualité de serveuse. Le contrat de travail a été établi au 1er juillet 2021 et remis le 25 mai 2022, avec une déclaration au 1er août 2021. Le 10 mars 2022, Madame [P] [S] a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 6 avril 2022 par l’employeur : « elle était à son poste de travail – chute ». Le certificat médical initial établi le 11 mars 2022 par le service des urgences du CHU Réunion porte les constatations médicales suivantes « fracture costale postérieure côte 10è et 11è droite avec contusion sans signe de gravité ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Par requête du 22 juin 2023, dans les suites d’un procès-verbal de non-conciliation daté du 28 avril 2023, Madame [P] [S], représentée par avocat, a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 10 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, Madame [P] [S] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [R], pris en la personne de Maître [J] [R], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [6] A l’audience du 29 mai 2024, la requérante, représentée par avocat, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement visées le 28 mai 2024 et le 27 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La SELARL [R] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement citée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ». Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière