CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 22/00688
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00688 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHI4
N° MINUTE 24/00344
JUGEMENT DU 19 JUIN 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par M. [N] [J], Agent audiencier
S.A.R.L. [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame [W] [V], Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur [S] [Z], Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête formée le 26 décembre 2022 devant ce tribunal par Monsieur [M] [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7], dans la survenue de deux maladies, l’une du 20 juillet 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et l’autre d’une date non déterminée et au libellé non établi (le requérant évoque une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite mais sans produire de pièces sur cette maladie), prises en charge au titre des risques professionnels par décisions du 8 février 2021 ; Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Monsieur [M] [R], la SARL [7], et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 3 avril 2024 pour les deux premiers et le 15 novembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle : L’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif qu’il n’est pas justifié du délai de prise en charge. (Il reconnait en revanche que la maladie a bien été objectivée par une IRM préexistante à la déclaration, comme le prévoit le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; le tribunal relève cependant que cette IRM concerne l’épaule droite et non l’épaule gauche). Il conclut par conséquent que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne peut donc prospérer sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de preuve d’une faute inexcusable, qui ne seront abordées qu’à titre subsidiaire. Le requérant ne réplique pas sur ce point. D’abord, il est de jurisprudence constante que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, revêt un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), étant rappelé que la faute inexcusable de l'employeur ne peut logiquement être reconnue qu'en cas d'accident, de maladie ou de rechute d'origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348). Dès lors, l’absence de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge rendue par la caisse est sans incidence sur la recevabilité ou le bien-fondé de sa contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse développée dans le cadre de la présente instance. Ensuite, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité que le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis. Il est de droit constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par