CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024 — 23/00606

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00606 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNIC

N° MINUTE 24/00337

JUGEMENT DU 19 JUIN 2024

EN DEMANDE

Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [U] [M], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la requête formée le 13 juillet 2023 devant ce tribunal par Madame [C] [I], sur recours amiable préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, de cessation du versement de l’allocation aux adultes handicapés au 1er décembre 2020 en l’absence du récépissé de dépôt de demande ou de notification d’attribution ou de refus à l’un des droits d’avantage vieillesse, d’invalidité, d’allocation supplémentaire invalidité, d’accident du travail ou d’allocation veuvage ; Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Madame [C] [I], représentée par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience et le 24 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu, à titre liminaire, que ni la compétence matérielle et territoriale, ni la recevabilité du présent recours, qui font l’objet de développements par la requérante, ne sont discutées par la caisse ; Que Madame [C] [I] sera déclarée recevable en son recours ; Attendu, sur le fond, que Madame [C] [I], qui a atteint l’âge légal de la retraite le 16 novembre 2020, et était notamment bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale) depuis 2013 - laquelle avait été renouvelée du 1er août 2022 au 31 juillet 2027 par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, en date du 4 octobre 2022 -, réclame pour l’essentiel l’annulation de la décision de suspension de versement de l’allocation aux adultes handicapés motif pris de son illégalité pour méconnaissance du délai d’information prévu par l’article D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale, de l’erreur de droit commise par la caisse tirée de l’absence de démarches de l’allocataire pour la retraite – aucun texte ne conditionnant le maintien de l’allocation aux adultes handicapés à la réalisation de démarches -, de l’inconventionnalité de l’interruption de l’allocation aux adultes handicapés, et de la méconnaissance de l’article 87, V, c, de la loi du 19 décembre 2016 de financement pour 2017 ; Que la caisse conclut au rejet du recours ; Attendu que, selon l’article L. 351-7-1, A, du code de la sécurité sociale, « la pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge ” ; Que, selon l’article D. 351-1-13 du même code, entré en vigueur le 30 juin 2020 et d'application immédiate aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2020, « au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1” ; Que ces textes instaurent, dans le but d’assurer une continuité des droits de l’assuré entre l’allocation aux adultes handicapés et la retraite, et sauf opposition de l’assuré, un nouveau dispositif de substitution automatique de l’allocation aux adultes handicapés, quel que soit le fondement de