Chambre 27 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 23/02639

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02639 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN3N

Minute : 24/572

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL ANCIENNEMENT DENOMMEE OSICA Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [W] [V]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 22 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL ANCIENNEMENT DENOMMEE OSICA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 août 2019, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [W] [V] un logement situé [Adresse 3] - [Localité 6], pour un loyer mensuel de 473,64 euros, et 57.21 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [W] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1696,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 28 avril 2023 reçue le 15 mai 2023 la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [W] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2931.86 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 2023.

À l'audience du 22 avril 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2974,08 euros arrêtée au 12 avril 2024. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

La SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 24 mai 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que si le dernier appel de loyer et charges a été acquitté, un plan d’apurement avait été signé mais non respecté.

Monsieur [W] [V] ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, il fait état de difficultés financières suite au placement en redressement judiciaire de sa société et a une saisie sur salaire. Il préciser percevoir 1500 euros de ressources mensuelles avec deux enfants à charge. Sur le précédent échéancier signé avec le bailleur, il indique que le bailleur n’a jamais procédé au prélèvement de la somme complémentaire ignorant que c’était à lui d’initier ledit prélèvement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin