J.L.D. HSC, 21 juin 2024 — 24/04823

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO67 MINUTE: 24/1251

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [D] [W] né le 18 Août 1997 au CAP VERT [Adresse 2] [Localité 6]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] - [Localité 5]

Présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [N] [B] [W] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2024

Le 11 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [D] [W].

Depuis cette date, Monsieur [T] [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 17 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2024.

A l’audience du 21 juin 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [T] [D] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 17 juin 2024, que Monsieur [D] [W] est un patient connu du secteur, admis pour décompensation psychotique survenant dans un contexte de rupture thérapeutique. L’évolution de son état n’a pas montré d’amélioration significative. Le tableau clinique actuel consiste en un contact hypersyntone, des attitudes de familiarité, une humeur expansive, un délire polymorphe à thématique multiple (mégalomaniaque, messianique, persécutif), tachypsychie, prolixité discursive, fuite d’idées. Par ailleurs, conscience fragile des troubles et compliance précaire aux soins. En conséquence, SDT à maintenir en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé expose avoir “fait pas mal de pagaille” et avoir été “un peu agité dans la ville”. Quant au suivi du traitement, il expose qu’il y a pu avoir des jours où il ne le prenait pas, se disant fatigué lorsqu’il rentrait de son travail de nuit. Il souhaite, pour l’heure, la poursuite de l’hospitalisation.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [D] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribu