Chambre 27 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 23/02800

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUC

Minute : 24/575

Monsieur [S] [F] [T] Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922

C/

Monsieur [D] [L] [J] Madame [C] [B] [N]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F] [T], demeurant Chez Mme [T] sa fille [Adresse 2]

représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [L] [J], demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [B] [N], demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2014, Madame [U] [T] et Monsieur [S] [T] ont consenti à Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J] un bail d'habitation relatif à un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 760 euros, augmenté des provisions sur charges de 110 euros.

Par acte d'huissier du 27 avril 2023, Monsieur [S] [T] a fait signifier à Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J] un congé pour reprise du logement à effet au 28 octobre 2023.

Par exploit d'huissier en date du 10 novembre 2023, Monsieur [S] [T] a fait assigner Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir : Valider le congé pour vente délivré le 27 avril 2023 à effet au 28 octobre 2023,Ordonner l'expulsion de Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,Ordonner la séquestration du mobilier aux frais et risques et périls des locataires,Condamner Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer courant, jusqu’à libération des lieux,Condamner Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 14 novembre 2023.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 22 avril 2024.

A cette audience, Monsieur [S] [T] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il soutient que Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J] se maintiennent dans les lieux, malgré un congé pour reprise, conforme à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dont il demande la validation.

Madame [C] [B] [N] et Monsieur [D] [L] [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la demande de constat de la résiliation du bail :

Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, et doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non val