Chambre 29 / Proxi fond, 21 juin 2024 — 24/02171
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02171 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6VZ
Minute : 24/00219
S.A. IN’IL Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [J] [W] Madame [U] [V]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11/03/2020, il a été donné à bail à M. [J] [W] et Mme [U] [V] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 27/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5044,12 euros en principal.
Par actes du 4/03/2024, la société IN'LI a fait assigner M. [J] [W] et Mme [U] [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de M. [J] [W] et Mme [U] [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [J] [W] et Mme [U] [V] au paiement :d’une somme de 6944,88 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 6087,28 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 15/04/2024 et maintient ses autres demandes faute pour le défendeur d’avoir respecté un précédent plan d’apurement ainsi que les mesures imposées par la Commission de surendettement. M. [J] [W] ne conteste pas la dette locative. Il expose avoir retrouvé un travail. Il précise que Mme [V] a quitté le logement. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 170 euros par mois. Citée à étude Mme [U] [V] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à la société IN'LI la somme de 6087,28 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 15/04/2024 (frais de poursuite déduits).
Il ne résulte par ailleurs d’aucune preuve formelle du dossier, le domicile de la défenderesse ayant été vérifié par le commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et dès lors qu’aucun congé n’est produit, que Mme [V] ne résiderait effectivement plus dans les lieux. Compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail, M. [J] [W] et Mme [U] [V] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5044,12 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer du 27/12/2023, qui concerne en grande partie une dette postérieure à la décision de la Commission de surendettement versée au dossier, n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. La clause résolutoire ayant valablement joué, le bail s’est donc, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, trouvé résilié de plein droit au 7/02/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et au montant des revenus de M. [W], il convient d’autoriser les défendeurs à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. Ces modalit