Chambre 29 / Proxi fond, 21 juin 2024 — 24/01203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ7E

Minute : 24/00213

Monsieur [R] [M] Représentant : Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 40

C/

Monsieur [V] [Y] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

Copie exécutoire : Me Boubacar SOGOBA Copie certifiée conforme : Me Celina GRISI

Le 21 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024002045 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20/12/2020 à effet du 01/01/2021, M. [R] [M] a donné à bail à M. [V] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Par acte d'huissier du 26/04/2023, M. [R] [M] a fait délivrer à M. [V] [Y] un congé pour vente à effet du 31/12/2023. Par acte d’huissier du 16/11/2023, M. [R] [M] a fait délivrer à M. [V] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail. Par acte d’huissier du 29/01/2024, M. [R] [M] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de voir : A titre principal, prononcer la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente et condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros par mois à compter du 01/01/2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;A titre subsidiaire, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros par mois à compter du 17/01/2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;En tout état de cause,autoriser l’expulsion de M. [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner M. [V] [Y] à payer :la somme de 2672,36 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2023 ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du congé. A l’audience, M. [R] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Représenté à l’audience, M. [V] [Y] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir, en précisant avoir repris le paiement des loyers courants depuis mars 2024 :

Prononcer la nullité du congé pour vente ;Débouter en conséquence le bailleur de sa demande de résiliation du bail fondée sur le congé pour vente ;Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;Accorder des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois pour apurer la dette locative ;Débouter en conséquence le bailleur de sa demande d’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire figurant au bail ;Débouter en conséquence le bailleur de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;A titre subsidiaire, accorder à M. [Y] le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;Débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le bailleur de sa demande visant à inclure dans les dépens le coût de la signification du congé. Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives soutenues oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de bail litigieux portant sur un logement meublé, ainsi qu’il ressort des pièces produites et des débats à l’audience, les dispositions applicables au congé pour vente sont donc celles figurant à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et non celles visées à l’article 15 de cette même loi. Or, aux termes dudit article 25-8, seule est requise à peine de nullité l’indication par le bailleur, au sein du congé délivré, du motif allégué ainsi que, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature de leur lien. Le congé signifié le 26/04/2023 précisant bien qu’il s’agit d’un congé pour vente, le moye