Chambre 27 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 23/02172

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFE

Minute : 24/549

Monsieur [M] [V] [X] représenté par Me Chloé CHOUMER FROGER Avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [H] [S] [J] Madame [F] [G]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [S] [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

comparant en personne

Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2021, Monsieur [M] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi qu’une cave et un emplacement de stationnement n°16 pour un loyer mensuel de 834,00 euros, et 150 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, Monsieur [M] [X] a fait signifier à Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] un congé pour vendre à effet au 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Monsieur [M] [X] a fait signifier à Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3721,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 11 août 2023, Monsieur [M] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [M] [X] a fait assigner Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, valider le congé pour vente,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4302,79 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 173,17 euros au titre des frais d’huissier et les dépens,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 novembre 2023.

À l'audience du 29 avril 2024, Monsieur [M] [X], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4825,36 euros arrêtée au 22 avril 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [M] [X] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti après la délivrance du commandement de payer du 10 août 2023. À titre subsidiaire, il soutient que le congé pour vente a été valablement délivré. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il affirme qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de février 2024. Concernant la demande de délais pour quitter les lieux, il rappelle devoir vendre le bien et ne pas pouvoir maintenir les locataires dans les lieux.

Monsieur [H] [S] [J] et Madame [F] [G], comparants, contestent le montant de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire, et à défaut le bénéfice de délais pour quitter les lieux fin août 2024.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent avoir réglé deux fois 1050 euros en avril, sommes non