Chambre 27 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 23/03240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 23/03240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQNQ

Minute : 24/576

S.A. HLM ESPACIL HABITAT Représentant : Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Madame [O] [W] [K]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 22 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [W] [K], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a consenti à Madame [O] [W] [K] la location d’un logement sis [Adresse 6] pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414.56 euros.

Par lettre signifiée le 30 octobre 2023, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a mis en demeure Madame [O] [W] [K] de justifier des conditions d’attribution pour signature d’un avenant au bail.

Par exploit d’huissier du 06 décembre 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [O] [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : Constater que le contrat de location a pris fin par l’arrivée de son terme et que Madame [K] est occupante sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Madame [O] [W] [K] des lieux qu’il occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, assortie d’une astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleur aux frais et risques de Madame [K] ;Supprimer les délais prévus aux articles L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [O] [W] [K] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur si le bail avait subsisté, à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés ;Condamner Madame [O] [W] [K] à la somme de 3311.46 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 13 novembre 203, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023,La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;Dire que l’exécution provisoire de la décision est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.

A l’audience, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4626.43 euros arrêtée au 22 avril 2024, loyer du mois de mars inclus. En outre, elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat. La SA d'HLM ESPACIL HABITAT expose que Madame [K] n'a pas quitté les lieux à l'expiration du contrat, conclu pour un an, et qui n’a pas été renouvelé en application des dispositions de l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation à payer des indemnités d'occupation jusqu'à son départ des lieux.

Madame [O] [W] [K], citée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle

Aux termes de l'article 65 du Code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

En application de l'article 68 dudit Code, les demandes additionnelles sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

En l'espèce, à l’audience, SA d'HLM ESPACIL HABITAT sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat.

Cette demande s'analyse dès lors en une demande additionnelle.

Madame [O] [W] [K] n'a pas comparu.

La SA D'HLM ESPACIL HABITAT ne justifie cependa