Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 23/01628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDX7 Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDX7 N° de MINUTE : 24/01349

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

:

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01628 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDX7 Jugement du 14 JUIN 2024

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [O], étudiant en 3ème cycle des études médicales, est titulaire d’une licence de remplacement d’un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale, valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Il a effectué des heures de remplacement au sein de la pharmacie [Localité 4] [5] du 18 juin au 1er décembre 2022.

Par courriel du 12 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a refusé la rémunération des heures de dépistage réalisées après 20 heures.

Par lettre de son conseil du 27 avril 2023, reçue le 4 mai, M. [X] [O] a saisi la commission de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 1er septembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des 145 heures de vacation effectuées en centre de dépistage Covid.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [X] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance. Il demande : - le paiement des 145 heures effectuées et non réglées pour un montant de 12225 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, - la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le refus de versement des heures effectuées n’est pas justifié dès lors que rien n’interdisait aux pharmacies de faire des tests après 20 heures.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes.

Elle fait valoir que le refus de paiement des heures effectuées après 20 heures est conforme à la réglementation applicable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, inscrit dans la partie relative aux conditions d’exploitation des pharmacies d’officine, “une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer [...]”

Aux termes de l’article L. 5125-17 du même code, “un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la