Chambre 27 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 23/02647
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 23/02647 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN4C
Minute : 24/551
S.C.I. GRANDE MONTAGNE Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
C/
Madame [G] [T]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. GRANDE MONTAGNE, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, la SCI GRANDE MONTAGNE a donné à bail à Madame [G] [T] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 820 euros et 130 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SCI GRANDE MONTAGNE a fait signifier à Madame [G] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2350 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 août 2023, la SCI GRANDE MONTAGNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la SCI GRANDE MONTAGNE a fait assigner Madame [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ou subsidiairement réduire ce délai,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse,condamner Madame [G] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3687 euros au titre de la dette locative terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2023.
À l'audience du 29 avril 2024, la SCI GRANDE MONTAGNE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9250,00 euros arrêtée au 19 avril 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SCI GRANDE MONTAGNE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [G] [T] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 1er août 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que la locataire a délivré congé par courrier du 9 avril 2024 mais qu’elle n’a pas encore quitté les lieux.
Madame [G] [T], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [G] [T], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'a