Chambre 27 / Proxi fond, 17 juin 2024 — 24/03313

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWN

Minute : 24/564

S.C.I. [J] Représentant : Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385

C/

Monsieur [G] [M] [E] Madame [T] [Z] [I] Représentant : M. [G] [M] [E] (Conjoint)

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [M] [E], demeurant Les [Adresse 8]

comparant en personne

Madame [T] [Z] [I], demeurant Les [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par M. [G] [M] [E] (Conjoint)

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 18 septembre 2008, la SCI [J] a donné à bail à Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] un logement situé Les [Adresse 8] à [Localité 7], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°111 et un séchoir lot n°1121, pour un loyer mensuel principal initial de 800 euros, outre une provision sur charges de 200 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2021, la SCI [J] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] un congé pour reprise au profit de Monsieur [N] [O] [J] à effet au 17 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SCI [J] a sommé Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] de déguerpir.

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, la SCI [J] a fait assigner Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : valider le congé pour reprise,ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, autoriser la SCI [J] à transférer les meubles et objets garnissant les locaux loués aux frais et risques des défendeurs, selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,la somme de 5.899,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2023,la somme de 1.096 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,maintenir l'exécution provisoire de la décision. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 septembre 2023.

A l'audience, la SCI [J], représenté, maintient ses demandes et actualise l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation à la somme de 5.395,61 euros.

Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle explique avoir délivré un congé pour reprise personnelle, afin d'y loger un des associés de la SCI. Il indique que Monsieur [G] [M] [E] et Madame [T] [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2023, date d'effet du congé, malgré sommation de déguerpir. Il déclare que les locataires sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, quel que soit le motif de celle-ci, et jusqu'à libération effective des lieux. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation solidaire des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [G] [M] [E], comparant, et Madame [T] [Z] [I], régulièrement représentée par Monsieur [G] [M] [E] selon pouvoir transmis en cours de délibéré, ne contestent ni le congé pour reprise ni l’arriéré locatif. A titre reconventionnel, ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [E] explique avoir rencontré d’importantes difficultés de santé l’an dernier, déclarant que Madame [T] [Z] [I] rencontre désormais de telles difficultés, précisant qu’elle s’est trouvée deux mois dans le coma. Il déclare avoir désormais repris le paiement du loyer courant. Il précise percevoir un revenu mensuel d’environ 2500 euros. Il ajoute que des démarches de relogement ont été entreprises, avec le soutien d’une assistante sociale.

A l'issue des