J.L.D. HSC, 21 juin 2024 — 24/04737

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOTG MINUTE: 24/1242

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [K] née le 03 Février 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 2]

Présente assistée de Me Faiza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [M] [L] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 juin 2024

Le 10 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [K].

Depuis cette date, Madame [Z] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 14 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 juin 2024.

A l’audience du 21 juin 2024, Me Faiza SANOBER, conseil de Madame [Z] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 14 juin 2024, que Madame [K] est une patiente connue de la psychiatrie en rupture de suivi et de traitement depuis 2 mois. Dans ce contexte, appel des pompiers par la mère de la patiente qui l’accompagnent au SAU de Bichat. Le contact est similaire aux jours précédents, c’est à dire marqué par une tristesse de facies etr un visage globalement amimique. Le discours est toujours pauvre et bradyphémique. La patiente présente un ralentissement psychomoteur important associé à des difficultés de concentration. La patiente est aboulique et anhédonique, la thymie est basse et la projection dans l’avenir inexistante. La conscience des troubles est médiocre, la patiente demandant sa sortie. Sans investissement du traitement et du suivi faisant ainsi craindre une aggravation de son état et donc un rique majeur de passage à l’acte hétéro-agressif. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée expose que sa mère a appelé les pompiers afin qu’elle soit réhospitalisée pour reprise de ses traitements. L’intéressée ne conteste, en effet, pas l’arrêt du traitement, expliquant les effets secondaires occasionnés. Elle souhaite sortir de l’hôpital afin de suivre le traitement à l’extérieur et reprndre son activité professionnelle en qualité d’assistante de vie.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospita