TPROX Référés, 21 juin 2024 — 24/00031
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZA6
[P] [T]
C/
[E] [W]
Le
- Expéditions délivrées à Me Blandine FILLATRE [E] [W]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 8] [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] née le 26 Mai 1956 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Blandine FILLATRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [W] née le 05 Mars 1973 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 5] Absente
DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2024
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 18 septembre 2008, Madame [K] [T] aux droits et obligations de laquelle est venue sa fille Madame [P] [T] a donné en location à Madame [E] [W] une maison située [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 480€.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, Madame [P] [T] a délivré à Madame [E] [W] un congé pour vente du logement, avec effet au plus tard le 17 septembre 2023.
A la date d'effet du congé, Madame [E] [W], s'est maintenue dans les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée par la bailleresse à la locataire le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [P] [T] a fait assigner Madame [E] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d' ARCACHON, statuant en référé, pour l' audience du 26 mars 2024 aux fins de voir
-Ordonner l'expulsion de Madame [E] [W] et de tous occupants de son chef, occupants sans droits ni titre des lieux situés [Adresse 1] avec au besoin l'assistance de la force publique ; -Condamner Madame [E] [W] à vider l'intégralité des lieux de leurs biens et de ceux de tous occupants de son chef ; -Condamner Madame [E] [W] à payer à Madame [P] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges jusqu'à libération effective des lieux, soit 480€ ; -Condamner Madame [E] [W] à payer à Madame [P] [T] une somme de 3.156 € au titre de l'arriéré de loyers et provisions pour charges arrêté au 2 janvier 2024. -Condamner Madame [E] [W] au paiement d'une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner Madame [E] [W] aux entiers dépens.
L' affaire a été renvoyée et plaidée à l'audience du 21 mai 2024.
A cette audience, au soutien de ses demandes, Madame [P] [T] représentée par son conseil fait valoir que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 1989 et que Madame [W] , la locataire, a quitté les lieux depuis le 18 mai 2024 mais qu'il reste un impayé de loyers de 5082 € dont elle demande paiement . Elle justifie avoir notifié l assignation à préfecture de la Gironde le 17 janvier 2024.
Madame [E] [W], régulièrement assigné à personne est non comparante, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Madame [E] [W], non comparante ayant été régulièrement convoquée par assignation remise à domicile et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur les arriérés de loyers et indemnités d' occupations
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
-l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales: 1)d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donn