PCP JTJ proxi fond, 20 juin 2024 — 24/00567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. SABVINCE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Michel-alexandre SIBON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EL

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son Président en exercice FONCIERE LELIEVRE - [Adresse 1] représenté par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204

DÉFENDERESSE S.C.I. SABVINCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EL

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner la SCI SABVINCE copropriétaire des lots 1, 2 et 55 en paiement des sommes suivantes:

- 3060,07 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3 novembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 733 euros à compter du 29 novembre 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,

- 490,79 euros au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1320 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice des conclusions signifiées à étude à la défenderesse le 15 mars 2024 soit le paiement des sommes suivantes :

- 3564,48 euros représentant les charges de copropriété impayées au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 733 euros à compter du 29 novembre 2022, sur la somme de 2327,07 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la signification des conclusions, avec capitalisation des intérêts,

- 1400,79 euros au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1320 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La SCI SABVINCE, assignée à étude, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire dela SCI SABVINCE,

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 2 novembre 2020, 14 juin 2021 et 7 mars 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de cha