PCP JCP ACR référé, 20 juin 2024 — 23/07652

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Déborah TOUIZER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZF

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [E] [R], demeurant [3] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Déborah TOUIZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1606

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 17 août 2018, la société [3] a attribué à M. [E] [R] la jouissance privative d'un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 385,70 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2022 distribuée le 26 octobre 2022, la société [3] a mis en demeure M. [E] [R] de faire cesser l'hébergement de tiers dans un délai de 48 heures et qu'à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d'un mois, visant les articles 10 et 9 du contrat.

Par ordonnance sur requête du 17 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a commis un commissaire de justice afin de vérifier les conditions d'occupation dudit logement.

Le rapport de constat a été établi le 24 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société [3] a fait assigner M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [E] [R] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner M. [E] [R] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter de l'expiration du contrat égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [E] [R] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 5 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.

À l'audience, la société [3], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que le dispositif de la résidence sociale relève des exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 8 de la CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. Elle s'en rapporte s'agissant de la demande de délai pour libérer les lieux.

A l'audience, M. [E] [R], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : -A titre principal : oque le juge se déclare incompétent ole rejet des demandes de la société [3] -à titre subsidiaire ol'octroi du délai d'un an pour libérer les lieux -que l'exécution provisoire soit écartée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n'en étant pas saisi.

Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [E] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occ