PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/04563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/06/2024 à : Monsieur [F] [N] [P] Madame [C] [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre Ruben AMAR

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04563 N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6D

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.A.S. GLOBAL SHARING PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [N] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [C] [X] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6D

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS a fait assigner Madame [C] [X] [Y] et Monsieur [F] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : leur expulsion, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour à défaut de libération volontaire des locaux à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,leur condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation de 300 euros par jour jusqu'à libération totale des locaux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La requérante fait notamment valoir, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, qu'il y a urgence à ordonner l'expulsion de Madame [C] [X] [Y] et de Monsieur [F] [N] [P], occupants sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023, du logement qu'elle leur a cédé à bail le 1er février 2023 pour une durée de 6 mois non renouvelable et non reconductible, conformément aux dispositions de l'article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 relative au bail mobilité. Elle sollicite leur condamnation au paiement d'une somme de 20 000 euros correspondant à l'arriéré locatif depuis le mois de mai 2023.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la SAS GLOBAL SHARING PARTNERS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé que les demandes en paiement étaient formées à titre de provision.

Madame [C] [X] [Y] et Monsieur [F] [N] [P], assignés à comparaître selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne se sont pas présentés ni fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande d'expulsion

L'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article