PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/02710

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre Paul TALBOURDET Maitre Aude ABOUKHATER

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02710 N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZ4

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.A.S. RIVES SAINT CHRISTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045

DÉFENDERESSE

Madame [U] [D] veuve [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZ4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 31 mars 2011, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE, anciennement SCI Belle Poissonnière a acquis un immeuble situé [Adresse 2].

Madame [U] [D], veuve [L] est occupante du logement situé au 3ème étage porte face / rue de cet immeuble en vertu d'un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, conclu avec la précédente propriétaire.

Par jugement prononcé le 08 décembre 2016 par le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, l'accord entre la SCI Belle Poissonnière et Madame [U] [D], veuve [L] notamment, a été entériné portant, entre autres, sur l’application conventionnelle de la loi Aurillac en vue de la prolongation des baux des locataires, l'application des accords collectifs de location des 09 juin 1998 et 16 mars 2005, la renonciation à toute vente des logements occupés par les locataires (à l'exception de leur vente à la mairie ou à un bailleur social) ainsi que l'application conventionnelle de la prorogation des baux prévus à l'article 11-2 de la loi du 06 juillet 1989.

La SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE a fait signifier à Madame [U] [D], veuve [L], par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023 une offre de vente à laquelle elle s'est opposée, eu égard à l'absence de prise de contact préalable avec la ville de [Localité 3] ou les bailleurs sociaux notamment.

Par courriel du 17 août 2023, la ville de [Localité 3] a décliné cette offre, ce refus valant également pour la SA ELOGIE SIEMP.

Souhaitant faire établir le dossier de diagnostics techniques dans la perspective de la vente du logement à un tiers, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE a vainement pris attache avec Madame [U] [D], veuve [L] puis leur a fait remettre, par l'intermédiaire de son conseil le 06 avril 2023, une mise en demeure de lui donner accès à leur logement, réitérée le 19 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE a fait assigner Madame [U] [D], veuve [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin de voir ordonner à Madame [U] [D], veuve [L] de laisser l'accès à leur logement à la requérante et à tout mandataire de son choix pour permettre la réalisation des diagnostics techniques et mesures obligatoires avant toute vente immobilière sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à l'accès effectif au logement,autoriser tout commissaire de justice du choix de la requérante à pénétrer dans l'appartement occupé par Madame [U] [D], veuve [L] afin de permettre à la requérante et à tout mandataire de son choix d'effectuer ces diagnostic et mesures obligatoires avant toute vente immobilière, avec le concours de la force publique si besoin,condamner Madame [U] [D], veuve [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 14 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose, dans ses écritures et oralement, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu'il lui est fait obligation par les dispositions du code de l'habitation et de la construction mais également dans le cadre des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2025 de procéder à la réalisation du diagnostic de performance énergétique du bien dont elle est propriétaire, en vue de la vente de ce logement, ce qu'elle ne peut pas faire en raison de la résistance de l'occupante. Elle indique donc rapporter la preuve de l'urgence à y procéder étant précisé qu'il s'agit d'une obligation non contestable et que le refus opposé par Madame [U] [D]