PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/02709

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/062024 à : Maitre Paul TALBOURDET Maitre Aude ABOUKHATER

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02709 N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZX

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La S.A.S. RIVES SAINT CHRISTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maitre Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 Madame [H] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maitre Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 31 mars 2011, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE, anciennement SCI Belle Poissonnière a acquis un immeuble situé [Adresse 2].

Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [R], épouse [C] sont occupants du logement situé au 3ème étage de cet immeuble en vertu d'un contrat de bail conclu le 08 décembre 2005 avec l'ancienne propriétaire.

Par jugement prononcé le 08 décembre 2016 par le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris, l'accord entre la SCI Belle Poissonnière et Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [R], épouse [C] notamment, a été entériné portant, entre autres, sur l’application conventionnelle de la loi Aurillac en vue de la prolongation des baux des locataires, l'application des accords collectifs de location des 09 juin 1998 et 16 mars 2005, la renonciation à toute vente des logements occupés par les locataires (à l'exception de leur vente à la mairie ou à un bailleur social) ainsi que l'application conventionnelle de la prorogation des baux prévus à l'article 11-2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le 20 juin 2019, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE a signifié aux époux [C] un congé pour reprise à effet au 23 décembre 2019.

Ceux-ci se sont toutefois maintenus dans le logement au-delà de ce délai.

La SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE leur a fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023 une offre de vente à laquelle ils se sont opposés eu égard à l'absence de prise de contact préalable avec la mairie de [Localité 3] ou les bailleurs sociaux notamment.

Par courriel du 17 août 2023, la ville de [Localité 3] a décliné cette offre, ce refus valant également pour la SIEMP.

Souhaitant faire établir le dossier de diagnostics techniques dans la perspective de la vente du logement à un tiers, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE a vainement pris attache avec les époux [C] puis leur a fait remettre, par l'intermédiaire de son conseil le 06 avril 2023, une mise en demeure de lui donner accès à leur logement, réitérée le 19 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [R], épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin de voir : ordonner à Monsieur [Z] [C] et à Madame [H] [R], épouse [C] de laisser l'accès à leur logement à la requérante et à tout mandataire de son choix pour permettre la réalisation des diagnostics techniques et mesures obligatoires avant toute vente immobilière sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à l'accès effectif au logement,autoriser tout commissaire de justice du choix de la requérante à pénétrer dans l'appartement occupé par Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [R], épouse [C] afin de permettre à la requérante et à tout mandataire de son choix d'effectuer ces diagnostic et mesures obligatoires avant toute vente immobilière, avec le concours de la force publique si besoin,condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [H] [R], épouse [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 14 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS RIVES SAINT-CHRISTOPHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose, dans ses écritures et oralement, au visa de l'article 835 du code de procédure civile qu'il lui est fait obligation par les dispositions du code de l'habitation et de la construction mais également dans le cadre des accords collectifs des 9 juin 1998