PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 24/01319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [P] [U] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre GENON CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35H7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

DÉFENDERESSE Madame [P] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35H7

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 28 mai 2013, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a donné à bail à Madame [P] [U] épouse [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 527,21 euros outre 110 euros de provision sur charges.

Madame [P] [U] épouse [O] a donné congé et quitté les lieux le 17 mars 2022. Un état des lieux de sortie a été dressé.

Se plaignant d’une absence de règlement du solde locatif, la RIV[Localité 3] a fait assigner Madame [P] [U] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –La condamnation de Madame [P] [U] épouse [O] à lui payer la somme de 2012,26 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, –Sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.

A l'audience, la RIV[Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien qu'assigné à étude, Madame [P] [U] épouse [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La RIVP a été autorisée à communiquer, par note en délibéré au plus tard le 7 mai 2024, les états des lieux d’entrée et de sortie.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que, par note en délibéré du 30 avril 2024, la demanderesse a informé qu’il n’avait été procédé à aucun état des lieux de sortie en l’absence de communication par la locataire de sa nouvelle adresse.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les comptes entre parties au titre du solde locatif

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Enfin, selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur du 12 juillet 2022, soit postérieurement au départ des lieux de Madame [P] [U] épouse [O], qu’elle reste redevable de la somme de 2373,60 euros d’arriéré de loyers et charges. La locataire est tenue également de 30,87 euros au titre de la régularisation « eau froide », au vu du décompte de résiliation.

Madame [P] [U] épouse [O] a versé 587,21 euros à l’entrée dans les lieux à titre de dépôts de garantie (527,21+60).

En revanche, la RIV[Localité 3] n’apporte aucun élément pour étayer des dégradations locatives invoquées, portant sur le cylindre palière et sur l’absence de 3 vigiks.

Madame [P] [U] épouse [O] sera en conséquence condamnée au paiement à la RIV[Localité 3] de 1817,26 euros (2373,60+30,87-587,21) de solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à défaut de mise en demeure dont l’envoi par courrier avec AR serait justifié.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les d