Surendettement, 21 juin 2024 — 23/00555
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XAM
N° MINUTE : 24/00085
DEMANDEUR(S): LOGIREP
DEFENDEUR(S): [R] [P] épouse [O]
AUTRE(S) PARTIE(S): CAF DE PARIS S.A.S. FREE SIP PARIS 20E CHARONNE ENGIE HOIST FINANCE AB POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC EAU DE PARIS DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
LOGIREP POLYLOGIS SERVICE CLIENT BP 10744 77017 MELUN CEDEX représentée par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0192
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P] épouse [O] APP 4 - BAT A 61 B RUE D AVRON 75020 PARIS représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
AUTRE(S) PARTIE(S)
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS non comparante
S.A.S. FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparante
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante
POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC 1 AV DU PERE LACHAISE 75020 PARIS non comparante
EAU DE PARIS SIEGE SOCIAL - TSA 31377 19 RUE NEUVE TOLBIAC 75621 PARIS CEDEX 13 non comparante
DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Madame [R] [P] épouse [O] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures consistant en un plan sur une durée de 84 mois à compter du 23 décembre 2022.
Le 31 mai 2023, la commission a déclaré son nouveau dossier recevable.
Le 27 juillet 2023, la commission a décidé d’adopter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [R] [P] épouse [O].
La décision a été notifiée le 1er août 2023 à la SA d’HLM Logirep, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 14 août 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle. À nouveau appelée à l’audience du 2 mai 2024, l’affaire a été retenue.
La SA d’HLM Logirep représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites actualisées dans ses observations orales aux termes desquelles elle demande : d’actualiser sa créance au 29 avril 2024 à la somme de 4878,97 euros, échéance de mars 2024 incluse ;de renvoyer le dossier à la commission. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles L711-6 et L743-2 du code de la consommation, que la débitrice est locataire du bien qu’elle lui a donné à bail, et qu’à la suite d’une ordonnance de référé du 15 février 2022, rectifiée par ordonnance du 21 avril 2022, une procédure d’expulsion a été engagée au regard de la constitution d’une dette locative. Elle expose que sa dette, prioritaire, ne saurait être effacée. Elle explique que les ressources et les charges de la débitrice n’ont pas été explicitées auprès de la commission, mais qu’en tout état de cause, elle n’est pas sans ressources dans la mesure où le suivi social mis en place par la Ville de Paris lui permettrait de réactiver ses droits à l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement. Elle s’interroge par ailleurs sur le maintien d’une personne de 95 ans à sa charge dès lors qu’une dette des pompes funèbre a été déclarée à la commission. Elle en conclut que la situation de Madame [R] [P] épouse [O] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Madame [R] [P] épouse [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande qu’il soit prononcé à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise ne pas contester le montant de la dette locative actualisée par la partie demanderesse à l’audience. Sur le fond, elle soutient qu’elle se trouve de bonne foi, qu’elle a repris le paiement du loyer courant et qu’un versement d’APL a même permis de faire diminuer la dette locative. Elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où elle connaît des problèmes de santé et où sa pension de retraite a été liquidée au mois d’octo