PCP JCP ACR fond, 20 juin 2024 — 24/01994
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01994 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BY5
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 20 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01994 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BY5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2011 à effet au 15 septembre 2011, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [X] [T] et Mme [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 391,96 euros et d'une provision pour charges de 105 euros.
A la suite du congé délivré par Mme [V] [T] le 8 janvier 2024, M. [X] [T] est devenu seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1378,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [T] le 13 octobre 2023.
Par assignation du 2 février 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2016,40 euros au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 4 avril 2024, la RIVP representée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mars 2024, s'élève désormais à 2466,52 euros. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et renonce expressément à la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience exigée pour la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [X] [T] reconnait le principe et le montant de la dette et propose de la régler par des versements, en plus du loyer courant, de 70 euros par mois. Il souhaite rester dans les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 11 octobre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1378,87 euros n'a pas été