PCP JCP fond, 13 juin 2024 — 23/09032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître RONNEL
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DEZARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09032 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGD
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître DEZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0244
DÉFENDEURS Madame [I] [N], Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentés par Maître RONNEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0266
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09032 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020 à effet au 1er août 2020, Mme [Y] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [T] et Mme [I] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2205 euros et d’une provision pour charges de 220 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6600,47 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2023 M. [V] [T] et Mme [I] [N] ont donné congé et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 18 juillet 2023.
Par assignations des 16 et 20 novembre 2023, Mme [Y] [B] a assigné M. [V] [T] et Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 12357,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2023, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 à la demande des défendeurs.
A l’audience, Mme [Y] [B] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : Qu’il soit enjoint à M. [V] [T] et Mme [I] [N] de communiquer l’adresse de leur résidence principale accompagnée d’un justificatif de domicile de moins d’un mois et à défaut les déclarer irrecevables en leur défense, Qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes y compris de délai, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :12357,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2023, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [B] fait valoir sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que, d’une part, les locataires n’ont pas réglé les loyers et les charges aux termes convenus, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral en ce qu’elle a été privée d’une partie de ses revenus et que, d’autre part, ils ont causé des dégradations et n’ont pas réalisé l’entretien courant du logement. Elle soutient en outre sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile que les locataires ont communiqué une mauvaise adresse lors de l’état des lieux de sortie et dans le cadre de la présente instance. Sur l’exception d’inexécution, elle argue de ce que le locataire ne peut suspendre le paiement des loyers que lorsque du fait de la carence du bailleur il existe une impossibilité totale d’utiliser les lieux, qu’ils ne lui ont adressé aucune mise en demeure de mise en conformité, qu’elle n’est pas responsable du retard pris dans la réparation de la porte. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts elle excipe de ce que les défendeurs ne font pas la preuve d’une faute au cours de l’exécution du bail. Sur la demande de délais de paiement elle soutient que les défendeurs ne justifient pas de leur situation personnelle et notamment financière, qu’elle-même a été obligée d’engager des dépenses en raison des impayés et des frais de remise en état du logement.
M. [V] [T] et Mme [I] [N], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : Que Mme [Y] [B] soit déboutée de sa demande d’irrecevabilit