PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/02899

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre David MEAS Madame [V] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02899 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

La Fondation DE LA MAISON DE L’INDE reconnue d’utilité publique agissant par Monsieur [R] [Z], dont le siège social est sis agissant par Monsieur [R] [Z] - [Adresse 1] représentée par Maitre David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0705

DÉFENDERESSE

Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 février 2018, Madame [V] [M] a été nommée directrice de la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 3 ans renouvelable.

Un contrat a duré déterminée a ainsi été signé entre les parties le 1er juin 2018.

À l'issue de cette période de 3 ans, Madame [V] [M] a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2021, pour occuper les mêmes fonctions.

Par courrier daté du 5 février 2024, envoyé par LRAR et signifié également à étude par acte de commissaire de justice le 12 février 2024, Madame [V] [M] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était précisé qu'elle devait libérer le logement de fonction qu'elle occupait, accessoire du contrat de travail, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date du courrier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 février 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE lui a adressé une mise en demeure d'avoir à quitter son logement au plus tard avant le 7 mars 2024.

Par acte de du 27 février 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris stature en référé, en fin d'obtenir : son expulsion du logement de fonction qu'elle occupe sis [Adresse 1],sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 € jusqu'à la libération définitive du logement,le prononcé d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir,le débouté de Madame [V] [M] de toutes ses demandes,sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'intervention d'un commissaire de justice. La requérante expose, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que Madame [V] [M] refuse de quitter le logement de fonction qu'elle occupe alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement et en dépit du délai dont elle a bénéficié et que de ce fait, son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être ordonnées.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle Madame [V] [M] n'a pas comparu. La FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La réouverture des débats a toutefois été ordonnée compte-tenu d'un courrier adressée par Madame [V] [M] reçu le 23 avril 2024, celle-ci indiquant être en arrêt maladie depuis le 22 janvier 2024 et faisant état d'une procédure pendante devant le conseil des prud'hommes.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la FONDATION DE LA MAISON DE L'INDE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [V] [M], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JWR

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le demande d'expulsion

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 544 du code civil La propriété est le