PCP JCP ACR fond, 20 juin 2024 — 23/08277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER Me Laurent LOYER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGL
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 20 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2016, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 375,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2921,44 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [D] [W] le 2 novembre 2021.
Par assignation du 23 janvier 2023, la société IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes à titre de provision : - Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3318,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 janvier 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 31 mai 2023 a été finalement retenue à l'audience du 27 octobre 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au fond.
A l'audience au fond du 17 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.
A l'audience, la société IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 mars 2024, s'élève désormais à 6459,21 euros. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose qu'un décompte individuel de charges avec détail des sommes a été communiqué, que la somme de 1976 euros a été remboursée à la locataire le 30 novembre 2023 notamment en régularisation de la consommation d'eau chaude relevée par un premier compteur, que les relevés sont toujours en cours s'agissant du deuxième compteur d'eau chaude.
Mme [D] [W], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : -Le rejet des demandes de la société IMMOBILIERE 3F, -A titre subsidiaire : oL'octroi de délais de paiement en 36 mensualités de 10 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, oLa suspension des effets de la clause résolutoire, -A titre infiniment subsidiaire l'octroi d'un délai de 12 mois pour libérer les lieux -En tout état de cause, oLe rejet de la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, oLe rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, oLa condamnation de la société IMMOBILIERE 3F au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me [U] [M] outre aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de s