PCP JCP fond, 20 juin 2024 — 24/00545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :Maître François MARCEL Madame [O] [D]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YE6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDEURS Monsieur [M] [E] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
Madame [L] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDERESSE Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YE6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X], aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E], a donné à bail meublé à Madame [O] [D] suivant acte sous seing privé du 6 août 2004 à effet au 10 août 2004 modifié par avenant du 29 janvier 2023 des locaux situés [Adresse 1] pour un loyer de 607 € par mois comprenant une provision sur charges de 30 € par mois.
Par lettre recommandée réceptionnée par Madame [O] [D] le 9 mai 2023, Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] ont donné congé à Madame [O] [D] pour le 10 août 2023 afin de réaliser des travaux de rénovation du logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023, Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] a fait assigner Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
- la validation du congé et l’expulsion de Madame [O] [D] et de tout occupant de son chef, - la condamnation de Madame [O] [D] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, - la condamnation de Madame [O] [D] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 mars 2024, Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Madame [O] [D] conteste le congé et demande des délais pour quitter les lieux d’une durée d’un an.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...) A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.(….)
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.»
En l'espèce, le bail consenti à Madame [O] [D] expirait le 9 août 2023.
Le congé du bailleur adressé par lettre recommandée avec avis de réception dûment réceptionnée par Madame [O] [D] le 9 mai 2023 a donc été délivré dans les formes requises trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de réaliser des travaux de rénovation totale du logement.
Si Madame [O] [D] a indiqué contester le congé, elle a précisé toutefois qu’elle ne remettait pas en cause la volonté de Monsieur [M] [E] [C] et Madame [L] [P] épouse [E] de rénover le logement mais qu’elle contestait leur souhait de demander à l’issue de ces travaux un loyer supérieur à celui actuellement réglé.
Les travaux envisagés selon le