PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/01503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Magali DELATTRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7N
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société NOVADB - [Adresse 2] représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
DÉFENDEUR Monsieur [L] [Y], domicilié : chez Monsieur [T] [Z], [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7N
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] est propriétaire des lots n°14, 48, 85 et 118 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 26/1003ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS NOVADB en exercice, a assigné devant tribunal judiciaire de Paris Monsieur [L] [Y], par actes de commissaire de justice des 9 février et 5 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : •5319,46 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, •42 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, •1000 euros de dommages et intérêts, •la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, •1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024. A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a précisé qu’aucun règlement n’avait été effectué depuis l’assignation. Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice puis à domicile, Monsieur [L] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de constater qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : •les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, •les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répart