Surendettement, 21 juin 2024 — 24/00048

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CZ

N° MINUTE : 24/00286

DEMANDEUR(S): [E] [P] [N] [Z] épouse [P]

DEFENDEUR(S): Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX S.A. 1001 VIES HABITAT Société FONDS DE GARANTIE - FGTI Société SOGEFINANCEMENT

DEMANDEURS

Monsieur [E] [P] 24 rue de picpus 75012 PARIS comparant

Madame [N] [Z] épouse [P] 24 rue de picpus 75012 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX 26 rue Bénard 75014 PARIS non comparante

S.A. 1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRES PARTIS CARRE SUFFREN - 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS non comparante

Société FONDS DE GARANTIE - FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES -TERRORISME INFRACTIONS 64 B AV AUBERT 94682 VINCENNES CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 7 décembre 2023 au motif qu'ils ne justifient pas d'une situation de surendettement, leurs dettes pouvant être réglées en six mois.

Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2023 à Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] qui l'ont contestée le 8 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.

A l'audience, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont maintenu leur recours et exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire leurs relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 13 décembre 2023 de sorte que le recours en date du 8 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont quatre enfants à charge.

Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont des ressources, composées de leurs salaires (1487,16 euros et 2426,24 euros), d'une prime d'activité (397,08 euros) et des prestations familiales (141,99 euros), à hauteur de 4452,47 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2341,64 euros.

S'agissant des charges, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] paient un loyer (716,15 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2381 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3097,15 euros.

Ainsi, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 1355,32 euros.

Leur endettement a été évalué à la somme de 4911,72 euros. Ils ont en outre des crédits à la consommation dont les mensualités contractuelles sont d'un montant total de 541,11 euros.

Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] bénéficient d'épargnes protégées (PERCO : 4762,26 euros et PEE 1113,04 euros). Cependant, ils ne justifient pas d'un autre motif de déblocage qu'une situation de s