Loyers commerciaux, 21 juin 2024 — 23/14034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/14034 N° Portalis 352J-W-B7H-C3F62
N° MINUTE : 1
Assignation du : 31 Octobre 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [P] [Z][2]
[2] [Adresse 7] [Localité 8]
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024 DEMANDERESSES
Madame [F] [S] [Adresse 5] [Localité 3]
Madame [B] [V] [Adresse 6] [Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C1922
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Maître Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2011, M. [N] [K], aux droits duquel se trouvent Mme [F] [K] épouse [S] et Mme [B] [K] épouse [V] (ci-après les consorts [K]), a donné à bail commercial en renouvellement à M. [D] [I] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9], pour une durée de neuf années du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, l'exercice de l'activité de « VINS ET LIQUEURS RESTAURANT PLAT DU JOUR ET PETITES CARTES » et un loyer annuel de 7.282,64 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023, les consorts [K] ont donné congé à M. [D] [I] pour le 30 septembre 2023 à minuit avec offre de renouvellement du bail et fixation du loyer annuel à la somme de 47.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2023 et par l'intermédiaire de son avocat, M. [D] [I] a sollicité des consorts [K] le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 aux mêmes conditions et charges.
En réponse, par acte de commissaire de justice signifié le 9 février 2023 les consorts [K] ont consenti au renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 avec fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 47.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, les consorts [K] ont notifié à M. [D] [I] un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme de 42.464 euros hors taxes et hors charges.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, les consorts [K] ont assigné M. [D] [I] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement rendu le 10 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2024 et invité les consorts [K] et M. [D] [I], représentés par leur avocat, à notifier par mémoire : - soit leurs observations sur l'incompétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur la date de renouvellement du bail et le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire, - soit leur accord sur la date de renouvellement du bail.
A cette audience, les consorts [K] et M. [D] [I] étaient représentés par leur avocat.
Aux termes de leurs mémoires avant et après réouverture des débats régulièrement notifiés, les consorts [K] demandent au juge des loyers commerciaux de :
- renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire à défaut d'acceptation par le preneur de la date du renouvellement au 1er avril 2023 ; - dire que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 42.464 euros hors taxes et hors charges ; - dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; - juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles ; - juger que les intérêts échus produiront eux- mêmes intérêts ; - condamner le preneur aux entiers dépens. Avant dire droit, - désigner tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux telle qu’elle résulte à la date considéré des éléments visés par les articles R. 145-2 et suivant du code de commerce ; - fixer à la somme de 12.000 euros hors taxes et charges le loyer annuel provisionnel, outre les charges ; - réserver les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa de l'article R. 145-23 les consorts [K] exposent que le tribunal judiciaire est compétent en cas de contestation sur la date de renouvellement. Sur le fondement de l'article L. 145-34 du code de commerce, les consorts [K] soutiennnent que le bail échu s'étant prolongé au-delà du terme de la douzi