PCP JCP ACR fond, 20 juin 2024 — 24/02035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique LEBRUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKL

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 20 juin 2024

DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

DÉFENDERESSE Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 janvier 2018 à effet au 25 janvier 2018, M. [G] [W] a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire d'une part un commandement de payer la somme principale de 1117,28 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, d'autre part un congé pour travaux.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [O] le 25 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, M. [G] [W] a assigné Mme [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire, -déclarer en conséquence le bail résilié à la date du 22 septembre 2022, -en tant que de besoin valider le congé du 22 juillet 2022, -être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:

- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, avec indexation, - 1203,42 euros visée dans le commandement de payer au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de ce commandement de payer, ou subsidiairement de l'assignation, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2022.

Au soutien de ses demandes il fait valoir que Mme [B] [O] s'est abstenue de régler les causes du commandement de payer dans les deux mois, qu'un congé lui a été notifié.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 4 avril 2024, M. [G] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de la demande

M. [G] [W] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 22 juillet 2022.

Or, M. [G] [W] ne produit qu'un historique de paiement très partiel (pièce 4) portant uniquement sur