PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/03857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre Frédérique LEPOUTRE

Copie exécutoire délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre Maude HUPIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7V

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024

DEMANDEURS

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2] Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE

La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Frédérique LEPOUTRE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN709

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7V

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 30 mars 2022, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] ont souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un prêt relais d'un montant de 1 198 400 euros, remboursable en 23 mensualités de 798,93 euros puis une dernière de 1 199 198,93 euros au taux d'intérêt débiteur de 0,80%.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en substance aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dudit prêt, ainsi que des intérêts, pendant vingt-quatre mois.

À l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance.

Les demandeurs exposent, sur le fondement de l'article 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu'ils sont contraints de solliciter la suspension du remboursement des échéances du prêt en raison des difficultés financières qu'ils traversent liées à une baisse de revenus de Madame [Z] [U] qui a diminué son temps de travail du fait de sa maladie et a porté assistance à sa mère atteinte d'un cancer. Ils font également valoir que l'acquéreur potentiel qu'ils avaient trouvé s'est désisté et que les travaux portant sur le nouveau bien ont été retardés.

La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil lors de l'audience, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande : la suspension du paiement des échéances du prêt relais pendant une durée limitée à 12 mois, étant rappelé que l 'assurance devra continuée à être régler,le rejet de la demande de dispense de paiement des intérêts,la condamnation de Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] aux dépens, Elle admet que les requérants se trouvent dans une situation financière délicate et qu'ils sont de bonne foi mais demandent que la durée de cette suspension soit limitée à 12 mois et s'opposent à la suspension du paiement des intérêts dont le taux est déjà faible et qui aboutirait à privé la banque de la rémunération des fonds prêtés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de suspension des échéances des crédits

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins éga