PCP JTJ proxi fond, 20 juin 2024 — 24/01612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société TERNES [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle BELLAICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis représenté par son syndic la société PIERRE ET GESTION - sis [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293
DÉFENDERESSE Société TERNES [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAF
Suivant jugement du 27 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI TERNES [Adresse 3] copropriétaire des lots 102, 103 et 119 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts:
- 6062,04 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2022 et des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner la SCI TERNES [Adresse 3] en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 2411,68 euros représentant les charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
- 1365,01 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
- 2200 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Lasociété TERNES [Adresse 3], assignée à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI TERNES [Adresse 3],
- le procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 mai 2021, 27 juin 2022 et 25 mai 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels d