PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/01429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Monsieur [E] [F]
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZE
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 4], Représenté par son syndic SULLY GESTION SAS - [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [E] [F] copropriétaire des lots 9 et 56 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 914,64 euros représentant les charges de copropriété impayées au 17 janvier 2024, et ce intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
- 1970 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [E] [F] assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZE A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] [F],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 1er octobre 2020, 22 juin 2021, 14 juin 2022 et 12 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2024,
- une mise en demeure de payer du 10 mars 2022 la somme de 2753,78 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [E] [F