8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024 — 20/06542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Maître PERICAUD

Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître GOLDMANN

8ème chambre 3ème section

N° RG 20/06542 N° Portalis 352J-W-B7E-CSNDN

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet PASSET [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0219

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [B] [D] exerçant sous l’enseigne CPIDF IMMOBILIER [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0266

Décision du 21 Juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/06542 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNDN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Madame Lucile VERMEILLE, Juge Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l'assemblée générale du 28 mars 2017, les copropriétaires ont renouvelé le mandat de syndic attribué à M. [G] [D] exerçant sous l'enseigne commerciale Cabinet Paris Ile de France Immobilier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018, la SARL Cabinet Passet, ayant succédé à M. [G] [D], lui a demandé des explications sur les factures d'honoraires du 28 juin 2018 pour des montants de 2 880 et 2 400 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [G] [D] de l'indemniser du préjudice engendré, selon lui, par le paiement d'honoraires indus facturés d'une part pour des travaux à hauteur de 2061, 07 euros TTC, d'autre part pour la gestion de contentieux avec des copropriétaires pour les montants précités de 2880 euros, 2400 euros mais également 480 euros.

Aucun règlement n'étant intervenu, par acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] [D] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir le remboursement des honoraires versés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

"Vu la Loi du 10 juillet 1965 notamment en son article 18-1, Vu le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, notamment en son annexe 2, Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil, Disant le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes

- CONDAMNER Monsieur [G] [B] [D] exerçant sous l'enseigne CPIDF IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :

- 2 880 euros au titre des Honoraires indûment perçus concernant le contentieux [W] ;

- 2 400 euros au titre des Honoraires indûment perçus concernant le contentieux [S];

- 480 euros au titre des Honoraires indûment perçus concernant le contentieux [Y] ;

- 2 061,07 euros au titre des Honoraires indûment perçus concernant les travaux de ravalement ;

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- JUGER que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter la Mise en demeure du 27 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNER Monsieur [G] [B] [D] exerçant sous l'enseigne CPIDF au paiement de la somme de 3 000 euros au profit du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe PARICAUD Avocat aux offres de Droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022, M. [G] [D] demande au tribunal de :

"Vu la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 alinéa 1 du Décret du 17 mars 1967, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - RECEVOIR Monsieur [D] en ses conclusions, L'y disant bien fondé, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens."

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordo