PCP JCP ACR fond, 20 juin 2024 — 24/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V43
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 20 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 20 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V43
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2015, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [R] [K], Mme [X] [K] et M. [H] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 626,41 euros et d'une provision pour charges de 195 euros.
Par actes sous seing privé du 4 novembre 2015, la RIVP a consenti deux baux portant chacun sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 90 euros chacun.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3169,16 euros au titre de l'arriéré locatif du bail d'habitation dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [K], Mme [X] [K] et M. [H] [K] le 30 août 2023.
Par assignations du 29 novembre 2023, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation et des baux d'emplacement de stationnement, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire de ces contrats, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [K], Mme [X] [K] et M. [H] [K] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- in solidum une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant au moins égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - solidairement 5268,42 euros, sauf à parfaire, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - in solidum 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 février 2024 a été renvoyée à celle du 4 avril 2024.
A l'audience du 4 avril 2024, la RIVP, représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 avril 2024, s'élève désormais à 13710,54 euros, un supplément de loyer de solidarité étant appliqué depuis le mois de janvier 2024. Elle ajoute que les locataires n'occupent plus les lieux et sous-loueraient le logement.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [R] [K], Mme [X] [K] et M. [H] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail du contrat de bail d'habitation Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juille