8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024 — 22/01834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me LEBATTEUX SIMON Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DE PRITTWITZ

8ème chambre 3ème section N° RG 22/01834 N° Portalis 352J-W-B7G-CWDBN

N° MINUTE :

Assignation du : 07 février 2022

JUGEMENT

rendu le 21 juin 2024 DEMANDEURS

Madame [B] [O] veuve [H] [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [S] [H] [Adresse 6] [Adresse 6]

Madame [R] [H] [Adresse 3] [Adresse 3]

Monsieur [T] [H] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

Décision du 21 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01834 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDBN

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Monsieur [V] [F] [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0847

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [O], M. [S] [H], Mme [R] [H] et Mme [T] [H] sont copropriétaires indivis de deux appartements et deux caves dans un immeuble sis [Adresse 5], qui constituent les lots de copropriété n°1, 6, 14 et 15.

Par courrier daté du 12 novembre 2021, le syndic de copropriété bénévole a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire le 7 décembre 2021. Lors de cette réunion ont été adoptées 14 décisions, portant notamment sur la « récupération des frais avancés lors de la procédure engagée en 2015 contre la copropriété » (n°3, 4 et 5), et sur la « récupération des frais avancés lors de la procédure engagée en 2015 contre Mme [I] non syndic et relances abusives » (n°2, 6 et 12).

Décision du 21 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01834 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDBN

Par exploit d'huissier signifié le 7 février 2022, Mme [B] [O], M. [S] [H], Mme [R] [H] et Mme [T] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir notamment l'annulation de plusieurs décisions prises lors de cette assemblée générale.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, et au visa des articles 10, 10-1, 22, 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 14 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 1240 et 2224 du code civil, Mme [B] [O], M. [S] [H], Mme [R] [H] et Mme [T] [H] demandent au tribunal de :

- prononcer l’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale du 7 décembre 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [F] au paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [U] [E] [O], veuve [H] (INDIVISION), Monsieur [S] [Y] [H] (INDIVISION), Madame [R] [P] [H] (INDIVISION) et Madame [T] [W] [H] (INDIVISION) à la somme de 28.000 euros au titre du préjudice financier ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [F] au paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [U] [E] [O], veuve [H] (INDIVISION), Monsieur [S] [Y] [H] (INDIVISION), Madame [R] [P] [H] (INDIVISION) et Madame [T] [W] [H] (INDIVISION) à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ; - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [F] de ses demandes visant à : DEBOUTER l’indivision [H] de sa demande de dommages et intérêts ; ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions, - débouter l’indivision [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’indivision [H] aux entiers frais et dépens de l’instance. - condamner le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [F] au paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [U] [E] [O], veuve [H] (INDIVISION), Monsieur [S] [Y] [H] (INDIVISION), Madame [R] [P] [H] (INDIVISION) et Madame [T] [W] [H] (INDIVISION) à la somme de 6.665,20 euros au titre de l’article 700 d