8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024 — 22/02547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DUQUESNE CLERC Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BUSSON, Me ROSANO et Me MONTERET AMAR

8ème chambre 3ème section N° RG 22/02547 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBSF

N° MINUTE :

Assignation du : 22 février 2022

JUGEMENT

rendu le 21 juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S.U. CABINET JOURNÉ [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466

S.A.S.U. CABINET JOURNÉ [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727

Décision du 21 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/02547 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBSF

S.A. SWISS LIFE [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 30 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [P] est propriétaire d'un appartement au cinquième étage d'un immeuble sis [Adresse 1].), administré par son syndic le cabinet Journé et assuré auprès de la société Swisslife.

Par acte sous signature privée du 12 janvier 2017, Mme [X] [P] a confié la gestion de son appartement à la société Cabinet Journé. Ce bien était loué pour un loyer mensuel de 1 645,01 euros hors charges jusqu'au mois d'août 2019.

Le 24 février 2020, le syndic a indiqué à Mme [X] [P] qu'un bloc de pierre issu de la façade de l'immeuble avait chuté sur le balcon de son appartement, et qu'il avait mandaté une société afin d'effectuer des travaux conservatoires. Il a également déclaré avoir constaté un « descellement significatif des garde-corps des balcons de l'appartement » de Mme [X] [P], précisant dans un courriel ultérieur que la « quasi-totalité des balcons serait concernée ».

Après l'intervention d'un cabinet d'architectes en novembre 2020, Mme [X] [P] a fait procéder à des travaux de remise en état des garde-corps de son balcon à la fin décembre 2020. Ces travaux ont été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires le 26 janvier 2021, à la majorité des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance.

Par courrier daté du 17 février 2021, l'assureur de Mme [X] [P] a mis en demeure le syndic Cabinet Journé de lui payer une somme totale de 18 435,45 euros, en indemnisation d'une perte de loyer qu'elle dit avoir subie.

Par un courrier du 29 septembre 2021, l'assureur de la copropriété Swisslife a notifié son refus de garantir la copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 22 février 2022, Mme [X] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le syndic Cabinet Journé et la société Swiss Life devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, et au visa des articles 1240 et suivants et 1991 et suivants du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [X] [P] demande au tribunal de :

- condamner in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], son assureur SWISSLIFE et le cabinet JOURNÉ à payer à Madame [X] [P] la somme de 18.435,45 euros en remboursement des pertes de loyer à compter de la découverte de la fragilité de la façade ; - condamner in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], son assureur SWISSLIFE et le cabinet JOURNÉ pour les pertes de loyers consécutives au dégât des eaux d’août 2019 à février 2020 de 9.870 euros ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de Madame [P] ; A titre subsidiaire, - condamner le cabinet JOURNE à relever et garantir indemne Madame [P] de toute condamnation mise à sa charge. En tout état de cause, - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. - dispenser Madame [X] [P] de toute participati