2ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 21/05917

MEE - expertise Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 21/05917 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKAJ

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [XS] [D] [P] épouse [K] [Adresse 9] [Localité 16]

représentée par Maître Michel FERRER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0573

DÉFENDEURS

Madame [S] [X] [L] [P] [Adresse 14] [Localité 25]

Madame [WV] [L] [VM] [H] [P], mineure représentée par sa mère, Madame [N] [J] [Adresse 14] [Localité 25]

Monsieur [Y] [G] [P] [Adresse 14] [Localité 25]

tous trois représentés par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701

Madame [D] [WJ] [EM] [P] [Adresse 14] [Localité 25]

représentée par Maître Dominique JAMOIS de la SELARL CABINET MARS VIGILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0525

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Caroline ROSIO, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge

assistés de Adélie LERESTIF, greffière lors des débats et Sylvie CAVALIE, greffière lors de la disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 25 Avril 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

[B] [P] épouse [DP] est décédée le [Date décès 12] 2008, laissant son conjoint survivant [U] [DP] pour lui succéder.

[U] [DP] est décédé le [Date décès 8] 2012, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 19 décembre 2012 par Me [R], notaire à [Localité 16] (94), les neveux de son épouse [B] [P] à savoir [XS], [D] et [V] [P], que le défunt avait établis légataires universels pour un tiers chacun aux termes d'un testament du 27 septembre 2011.

[V] [P] est décédé le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 24 avril 2018 par Me [M], notaire à [Localité 22] (77) ses trois enfants : [Y], [S] et [WV] [P].

Selon la déclaration de succession établie le 19 décembre 2012 par [D] et [V] [P], il dépendait de la succession de [U] [DP] des avoirs bancaires, des meubles meublants, une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 18] (06), et le lot de copropriété n°57, issu de la réunion des lots n°35, 52 et 53

de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété et situé [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25].

Indiquant vouloir sortir de l’indivision existant sur le bien situé à [Localité 24], [XS] [P] a fait assigner par acte du 1er avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris [D] [P], [Y] [P], [S] [P] et [WV] [P], cette dernière, mineure, étant représentée par sa mère, [N] [J], aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage portant sur le bien immobilier précité, de dire que l’indivision est redevable des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien indivis, de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble à la date la plus proche du partage, de déterminer s’il est partageable en nature et fixer les créances qu’elle détient sur l’indivision, condamner les défendeurs à lui payer, chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, la somme de 7.064,44 euros au titre des dépenses engagées pour l’indivision, et d'ordonner la vente par licitation du bien immobilier.

Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par [D] [P], - écarté la fin de non-recevoir présentée par [D] [P] tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, - condamné [D] [P] aux dépens, - condamné [D] [P] à payer la somme de 2.000 euros à [XS] [P] épouse [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné [D] [P] à payer la somme de 800 euros à [Y] [P], [S] [P] et [WV] [P], mineure représentée par sa mère [N] [J], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, [XS] [P] demande au tribunal de :

« Vu les articles 815 et suivants du code civil Vu l’article 1251 du code civil Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile DECLARER Madame [XS] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [XS] [P] et/ou contraires à celles formulées par elle, En conséquence : 1. Dans tous les cas : ORDONNER qu’il soit procédé par Monsieur le Président de la [19] qu’il convient de commettre avec faculté de dél