PCP JCP fond, 20 juin 2024 — 24/00560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [U] Madame [N] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Chidé liliane ARBABI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0996

DÉFENDEURS Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Monsieur [S] [U] un appartement de 35,8 m2 situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer de 890 € par mois et d'une provision sur charges de 50 € par mois.

Madame [N] [V] s’est portée caution solidaire des engagements du locataire jusqu’au 30 juillet 2026.

Monsieur [O] [X] a fait signifier le 20 janvier 2023 à Monsieur [S] [U] un congé pour reprise à effet au 30 juillet 2023.

Le 19 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [S] [U] et dénoncé à Madame [N] [V] le 27 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 novembre 2023, Monsieur [O] [X] a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 5725,23 € au titre d’un solde locatif dû au 21 août 2023, - 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir s’agissant du montant de la demande en paiement que le dépôt de garantie doit être conservé en raison de l’état des peintures lors du départ des lieux de Monsieur [S] [U] .

A l'audience du 20 mars 2024, il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [S] [U] ne conteste pas la dette locative à l’exception de la dette postérieure au 22 juillet 2023.

Il expose que le gestionnaire de l’appartement n’a pas répondu à sa demande de procéder à l’état des lieux de sortie pour le 22 juillet 2023 au plus tard.

Madame [N] [V] assignée à personne n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I.Sur la demande en paiement de Monsieur [O] [X]

1. Sur les réparations locatives

La demande de Monsieur [O] [X] de ne pas déduire de la dette locative le montant du dépôt de garantie (890 €) compte tenu de l’état des peintures s’analyse comme une demande en paiement de la somme de 890 € au titre des réparations locatives consistant en la remise à neuf des peintures.

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.

La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En l’espèce, seul l’état des peintures, seule dégradation mentionnée par le demandeur dans son assignation, sera examiné au titre de la demande de réparations locatives.

Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les peintures de l’entrée, du séjour, de la cuisine, de la salle de bains, et de la chambre étaient neuves. L’état des lieux de sortie fait ressortir que ces peintures se trouvaient à l’état d’usage avec des tr