PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/04556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 20/06/2024 à : - Me F. POMMIER - M. M. [S]

Copie exécutoire délivrée le : 20/06/2024 à : - Me F. POMMIER

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/04556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3N

N° de MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2024

DEMANDEUR L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 8] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Fabrice POMMIER, Avocat au Barreau de [Localité 8], vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3N

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 1972, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 8], aux droits duquel vient [Localité 8] HABITAT - OPH, a consenti à Mme [X] [G] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7], à [Localité 9].

[Localité 8] HABITAT - OPH ayant programmé une opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9], celui-ci a obtenu, selon courrier en date du 2 septembre 2020, l'autorisation préfectorale permettant de donner congé aux locataires en leur proposant un relogement provisoire dans des appartements - relais à proximité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, [Localité 8] HABITAT - OPH a notifié à Mme [X] [G] épouse [S] un congé en application de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 avec un préavis de 6 mois.

Mme [X] [G] épouse [S] est décédée le 28 novembre 2018.

Par avenant du 19 décembre 2023, M. [K] [S], veuf de Mme [X] [G] épouse [S], est devenu seul titulaire du bail.

Une convention d'occupation précaire portant sur un logement - relais sis [Adresse 6], à [Localité 9], a été signé par M. [K] [S] le 5 janvier 2024.

Une sommation d’intégrer le logement - relais indiqué dans la convention d’occupation précaire du 5 janvier 2024 a été délivrée le 14 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, [Localité 8] HABITAT - OPH a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, M. [K] [S], aux fins de : - condamner M. [K] [S] à libérer le logement n° 161 et à emménager dans le logement n° 105, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - autoriser [Localité 8] HABITAT - OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement n° 161 situé [Adresse 4] à [Localité 9] accompagnés de la SAS ID FACTO, commissaires de justice, demeurant [Adresse 2], lequel pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est, afin de procéder au déménagement des meubles dans un garde-meubles, aux frais de M. [K] [S], et de permettre la réalisation des travaux de réhabiliation de ce logement et de l’immeuble, - condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 13 mai 2024, [Localité 8] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, [Localité 8] HABITAT - OPH a indiqué qu’une porte anti-effraction avait été placée à l’entrée du logement, M. [K] [S] ne semblant plus y être présent, mais n’ayant pas emménagé dans le logement relais.

M. [K] [S], régulièrement cité par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le délibéré a été fixé à la date du 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ; « Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peu