PCP JCP fond, 13 juin 2024 — 23/04233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître VANDERZANDEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître COUTURIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3XG
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDEURS Madame [O] [V], Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître COUTURIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B860
DÉFENDERESSE S.C.I. BREAVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître VANDERZANDEN, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2021 à effet au 9 janvier 2021 la SCI BREAVE a consenti un bail d’habitation meublée à Mme [O] [V] et M. [H] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3500 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Mme [O] [V] et M. [H] [U] ont donné congé le 16 mai 2022 et ont remis les clés le 17 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [O] [V] et M. [H] [U] ont assigné la SCI BREAVE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7400 euros en restitution du dépôt de garantie,350 euros par mois à compter du 17 juillet 2022 jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l’audience du 4 octobre 2023, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 13 décembre 2023 et du 28 mars 2024.
À l'audience, Mme [O] [V] et M. [H] [U], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent en outre la condamnation de la SCI BREAVE au paiement des sommes suivantes : 3586,10 euros ou subsidiairement 1560,51 euros en remboursement du trop versé au titre des provisions sur charges avec intérêts légal à compter du jugement, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions ils font valoir au visa des articles 22 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué alors que l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation. Ils soutiennent en outre, alors que le contrat prévoit un paiement des charges au réel avec régularisation annuelle, que les justificatifs de charges produits par la SCI BREAVE sont insuffisants puisque le relevé de charges de copropriété est établi à un autre nom, que la taxe foncière 2021 n’est pas produite, qu’en tout état de cause la bailleresse ne peut procéder par extrapolation, qu’ils ont eux-mêmes réglé la somme de 1000 euros en paiement d’une facture de gaz outre les provisions pour charges.
La SCI BREAVE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : que les demandes de Mme [O] [V] et M. [H] [U] soient déclarées irrecevables,que la somme de 5410 euros soit déduite du dépôt de grantaie à restituer, que les demandes plus amples ou contraires de Mme [O] [V] et M. [H] [U] soient rejetées, que ces derniers soient condamnés aux dépens. Décision du 13 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3XG
Elle fait valoir sur le fondement des articles 765,766 et 124 du code de procédure civile que les conclusions des demandeurs sont irrecevables sans nécessité de la démonstration d’un grief car elles ne précisent pas leurs professions. Sur le fond elle soutient que le dépôt de garantie se compense avec les dettes locatives au titre des charges.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATIONS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur l’exception de nullité En l’espèce, la SCI BREAVE a fondé l’exception de nullité sur les articles 765 e