5ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 22/06010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditionexécutoire Me Dominique DUFAU + 1 copie dossier délivrée le:

5ème chambre 2ème section N° RG 22/06010 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LV

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, Dont le siège social se situe [Adresse 2], Agissant poursuites et diligences au nom de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1249

DÉFENDERESSE

S.A. WAKAM nom commercial WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, siège social [Adresse 1]

non représentée

Décision du 20 Juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente ChristineBOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devantAntoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

**********

Le 10 juillet 2021, sur l'autoroute A 83 à la sortie vers [Localité 6], une collision en série a eu lieu entre cinq véhicules différents.

Un véhicule non identifié a percuté l'arrière d'un véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3], lequel a percuté, à son tour, un véhicule Ford, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [T] [F] et assuré auprès de la société MAIF, lequel a, à son tour, percuté un véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [L] [N], et assuré auprès de la société MAIF, lequel a, à son tour, percuté un véhicule Scénic assuré auprès de la compagnie AXA.

L'expertise du véhicule de Madame [F] a permis d'établir un préjudice de 6 971,77 euros lié aux réparations. La société MAIF a indemnisé Madame [F] à due concurrence.

L’expert ayant examiné le véhicule Peugeot appartenant à Monsieur [N] a considéré celui-ci comme économiquement irréparable. Monsieur [N] a été indemnisé à hauteur de 5 482 euros.

Estimant que le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] était impliqué dans l'accident, la société MAIF s'est tournée vers la société WAKAM, assureur de ce véhicule, pour lui demander, par courrier des 3 et 24 septembre 2021, de lui rembourser la somme de 4 932 euros qu’elle aurait versée à Monsieur [N] et la somme de 6 971,77 euros versée à Madame [F].

Par courrier électronique du 21 janvier 2022, la société WAKAM lui a signifié son refus de rembourser les sommes précitées au motif qu'en vertu du titre IV de la convention IRSA, elle devait s'adresser à la société MAIF, assureur de Madame [F]. Elle a réitéré cette réponse par courrier électronique du 7 février 2022, invoquant l'article 4.2.2 de la convention IRSA.

Par acte du 17 mai 2022, la société MAIF a assigné la société WAKAM devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :

Le remboursement de la somme de 6 971,80 euros qu'elle dit avoir versée à Madame [F], Le remboursement de la somme de 5 482,06 euros qu'elle aurait versée à Monsieur [N], Le remboursement de la somme de 269,39 euros représentant les frais d'expertise, Qu'il soit déclaré qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur en vertu de l'article A 444-31 du code de commerce en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la société WAKAM au paiement de la somme de 2 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société MAIF considère que la convention IRSA est inapplicable en l'espèce, la société WAKAM ne l'ayant pas conclue et fonde son action sur les dispositions de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3] étant, selon elle, impliqué dans l'accident.

Pour un exposé plus complet de ses prétentions, il est renvoyé à son assignation.

La société WAKAM n'a pas constitué avocat, bien qu'assignée à personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 23 avril 2024 puis mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il apparti