PCP JCP fond, 18 juin 2024 — 24/01458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2018, Monsieur [C] [D] a ouvert un compte chèques auprès de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit personnel (regroupements de crédits) d'un montant en capital de 14800 euros remboursable au taux nominal de 5% (soit un TAEG de 5,55%) en 60 mensualités de 289,21 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 6000 euros remboursable au taux nominal de 5,61% (soit un TAEG de 6,43%) en 48 mensualités de 143,46 euros avec assurance.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [D] le 13 juin 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 30 septembre 2022.
Se plaignant en outre que les mensualités des deux emprunts n'ont pas été payées depuis le premier incident de paiement non régularisé du 4 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 30 septembre 2022 pour les deux crédits, rendant la totalité de la dette exigible.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –8583,80 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, 10672,16 euros au titre du premier crédit et 4780,56 au titre du second, avec intérêts contractuels et légaux à compter du 30 septembre 2022, sinon subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur, –600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 avril 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû