PCP JCP fond, 11 juin 2024 — 24/02825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I77
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE Etablissement PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I77
EXPOSE DES FAITS
La Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI ) aux droits de laquelle se trouve PARIS HABITAT OPH a donné en location, le 6 février 1989 , à Monsieur [V] [X] un appartement situé [Adresse 2].
Le bailleur ayant appris que les lieux n’étaient pas occupés par le locataire en titre a délivré à celui-ci le 12 septembre 2023 une sommation de donner congé des lieux.
Par procès-verbal de constat sur requête en date du 9 novembre 2023 Maître [E] [Z], commissaire de justice, intervenu dans les lieux n’a trouvé absolument aucun effet personnel ni vêtements dans les armoires lesquelles étaient vides, ni aucune trace de papier ou de documents. Aucun drap ou couverture n’était par ailleurs présents et le réfrigérateur était intégralement vide
C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 février 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [V] [X] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
-juger que Monsieur [V] [X] ne demeure pas huit mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, - prononcer la résiliation judiciaire du bail du 6 février 1989 sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du preneur. -ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [X], et de tous occupants de son chef , avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, -supprimer au profit de Monsieur [V] [X] et de tous occupants de son chef le bénéfice du délai de deux mois prévus à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution , -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, au frais, risques et périls de Monsieur [V] [X], -condamner Monsieur [V] [X] à payer des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, majorés de 30 %, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, -condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assigné en les formes légales, Monsieur [V] [X] comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
Force est de constater que la demande en principal apparaît, en partie, fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le bail et ses conditions générales ainsi que son avenant, -les différents courriers de PARIS HABITAT OPH à Monsieur [V] [X], -les sommations - la requête aux fins de constat - le procès-verbal de constat en date du 9 novembre 2023, -les comptes.
Il s’en suit y avoir lieu à juger que Monsieur [V] [X] ne demeure pas huit mois par an dans son logement à se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions notamment du bail et des articles 2 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 .
Il convient donc prononcer la résiliation judiciaire du bail du 6 février 1989 sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de Monsieur [V] [X] est d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les formes légales, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’ar